Description
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* Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure. * La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces prévoit la mise en place en Belgique d’un registre des bénéficiaires effectifs (dont l’acronyme anglais est ‘UBO’ pour ‘Ultimate Beneficial Owner’, ci-après « registre UBO »). Il s’agit d’une base de données centralisée regroupant les informations sur toutes les personnes physiques derrière les sociétés et autres entités juridiques (les sociétés, ASBL (le cas échéant, internationales, « A(I)SBL »), fondations, trusts, fiducies et les constructions juridiques similaires aux trusts et fiducies). Les bénéficiaires effectifs, comme l’Université de Liège, sont tenus de réclamer l’extrait du registre UBO du Service Public Fédéral Finances à leur(s) contractant(s) et sous-contractant(s). Cette obligation découle de l’Article 22, 2.d du règlement (UE) 2021/241 qui dispose : « à des fins d'audit et de contrôle et afin de disposer d'informations comparables sur l'utilisation des fonds en lien avec les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience, recueillir les catégories de données standardisées suivantes et assurer l'accès à celles-ci : i) Le nom du destinataire final des fonds ; ii) Le nom du contractant et du sous-traitant, lorsque le destinataire final des fonds est un pouvoir adjudicateur, conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de marché publics ; iii) Le(s) prénom(s), le(s) nom(s) et la date de naissance du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire des fonds ou du contractant, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil applicable pour la Belgique ; iv) Autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer à tous les destinataires finaux des fonds versés pour les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement prévus dans le plan pour la reprise et la résilience, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l’obligation d’autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer des obligations similaires à tous les destinataires finaux des fonds versés. v) Conserver les pièces et documents conformément à l’article 132 du règlement financier. Attention, ces pièces devront être conservées au-delà de la finalisation de la facilité de relance et de résilience, soit au minimum jusqu’au 31/12/2031 ». Le pouvoir adjudicateur, l’Université de Liège, n’étant ni en tant qu’organe déconcentré ni en tant qu’établissement public autonome une entité juridique visée par le code des sociétés et associations, elle ne rentre pas dans le champ d’application de la réglementation et ne peut donc pas s’enregistrer sur le registre UBO. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur a l’obligation, sur base des réglementations précitées ainsi que de l’article 59 de l’arrêté royal ‘passation’ du 18 avril 2017 de réclamer l’extrait de registre UBO ou l’équivalent étranger pour les soumissionnaires non-belges, découlant de la même obligation européenne (voir ci-dessus), au stade de la sélection qualitative, cette exigence étant substantielle. À défaut pour le soumissionnaire de communiquer l’extrait de registre UBO (ou équivalent non-belge) avec son offre, le pouvoir adjudicateur pourra soit le réclamer (article 66 § 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics), soit considérer son offre comme non-sélectionnée pour la procédure en cours. L’extrait de registre UBO sera communiqué à l’Administration dont relève le financement du marché, au titre de l’obligation légale rappelée ci-dessus.