Description
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Le concessionnaire sera chargé du développement, de l'entretien, du renouvellement, de la maintenance, de l'exploitation et de la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, instalProcédure de passation d'une concession de services portant sur l'aérodrome de Tahiti-Faa'a menée par le Ministère chargé des Transports - Direction Générale de l'Aviation Civile (autorité concédante), en application des dispositions des articles L. 1121 1 à L. 1121-4 du code de la commande publique. Le concessionnaire sera chargé du développement, de l'entretien, du renouvellement, de la maintenance, de l'exploitation et de la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées au contrat de concession et dans le respect des normes et réglementations applicables. Le concessionnaire assurera la conception, le financement et la réalisation de tous travaux et investissements nécessaires à l'exercice de ses missions sur la durée de la concession. Il devra notamment proposer et s'engager dès le démarrage de la concession sur un programme de travaux de rénovation et d'amélioration dont les principes et objectifs seront précisés dans les documents de la consultation. Ils concerneront notamment l'aérogare, les infrastructures, les réseaux d'assainissement et les installations techniques. L'aérodrome, qui est ouvert à la circulation aérienne publique, est le seul aérodrome de Polynésie française pouvant accueillir régulièrement du trafic aérien vers et depuis l'extérieur du territoire. En 2019, il a accueilli 1 470 000 passagers, et en 2023, le trafic a dépassé les niveaux pré-COVID avec un total de 1 710 000 passagers. Le concessionnaire sera substitué au précédent concessionnaire dans un certain nombre de contrats et autorisations et notamment d'autorisations d'occupation temporaire (AOT) avec les occupants de l'aérodrome. Il sera également habilité à délivrer de nouvelles AOT sur l'emprise concédée. En contrepartie de ses missions, le concessionnaire perçoit (i) le produit des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports auprès des usagers et des redevances relatives à l'utilisation du domaine concédé par des tiers, (ii) les ressources fiscales qui lui sont affectées, ainsi que (iii) le produit de toute autre prestation ou activité qu'il serait amené à fournir dans le cadre du contrat de concession. L'Etat a procédé à la résiliation, avec effet différé, du contrat de concession actuel de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a. Cette résiliation prendra effet à l'entrée en vigueur de la nouvelle concession, objet de la présente consultation.