Description
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* Les motifs d’exclusion La Partie III du DUME a trait aux motifs d’exclusion. Les motifs d’exclusion repris aux sections A, B et C de cette partie sont repris, mutatis mutandis, aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et plus amplement détaillés aux articles 61 à 64 de l’AR du 18 avril 2017. Ces motifs d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 sont repris ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera lui-même les éléments qu’il est à même de vérifier sur des bases de données auxquelles il a accès. Le soumissionnaire s’engage à fournir les autres documents dès que le pouvoir adjudicateur lui en fera la demande. 1) Section A : motifs liés à des condamnations pénales Ces motifs sont les suivants : o participation à une organisation criminelle; o corruption; o fraude; o infractions terroristes infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction; o blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; o travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ; o occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. L’absence de motifs d’exclusion à cet égard sera prouvée, à la demande du pouvoir adjudicateur, par la communication d’un extrait de casier judiciaire du soumissionnaire (art. 72, §2, 1° de l’AR du 18 avril 2017). 2) Section B : motifs liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale Le pouvoir adjudicateur vérifiera lui-même par voie électronique si le soumissionnaire est en règle avec ses obligations sociales via l’application Digiflow/télémarc (art. 62, §2 de l’AR du 18 avril 2017). A la demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire employant du personnel relevant d’un autre Etat membre de l’Union européenne joint à son offre une attestation délivrée par l’autorité compétente étrangère certifiant qu’il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi (art. 62, §3, al. 3). Le pouvoir adjudicateur vérifiera lui-même par voie électronique si le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales via l’application Digiflow /télémarc (art. 63, §2 de l’AR du 18 avril 2017). Si le soumissionnaire relève d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il fournira, à la demande du pouvoir adjudicateur, l’attestation de l’autorité compétente en matière fiscale qui justifie qu’il satisfait ses obligations fiscales (art. 63, §3, al. 2). 3) Section C : motifs liés à l’insolvabilité, aux conflits d’intérêts ou à une faute professionnelle Ces motifs sont les suivants : o le soumissionnaire a manqué à ses obligations dans les domaines du droit environnemental, social et du travail (telles que visées à l’art. 7 de la loi du 17 juin 2016) ; o le soumissionnaire se trouve dans une situation de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales ; o le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ; o le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence au sens de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 ; o le soumissionnaire a connaissance d’un conflit d’intérêt, au sens de l’article 6 de la loi du 17 juin 2016, créé par sa participation à la procédure de passation de marché auquel il ne pourrait être remédié par d’autres mesures moins intrusives ; o le soumissionnaire a été associé à la préparation de la procédure de passation du marché, conformément à l’article 52 de la loi du 17 juin 2016, et il n’est pas possible de remédier à la distorsion de la concurrence qui en résulte par d’autres mesures moins intrusives ; o des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d’une concession antérieure, et ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable o le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis ; o le soumissionnaire a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. Les mesures correctrices Le soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées aux articles 67 ou 69 de la loi peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si le pouvoir adjudicateur juge ces preuves suffisantes, le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure de passation (art. 70 de la loi du 17 juin 2016) . Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67 de la loi, le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées à l’article 70, § 1er de la loi au début de la procédure. Pour tous les motifs d’exclusion visés à l’article 69 de la loi, le soumissionnaire signale également d'initiative s'il a pris les mesur